Le 17 décembre, notre associé gérant, Arthur Rohmer, est intervenu aux cotés de Frédéric Genta lors du Petit Déjeuner Conférence organisé par la Jeune Chambre Economique de Monaco « JCI Monaco » et animé par Madame Geneviève Berti, sur le thème « L’IA : Enjeux et Perspectives pour l’avenir de Monaco ».
Mois : décembre 2024
Arthur Rohmer participe au colloque « Le droit des sociétés à Monaco », organisé par l’Institut Monégasque de Formation aux Professions Judiciaires
Le 13 décembre, notre associé-gérant, Arthur Rohmer, a participé à la table ronde organisée dans le cadre du colloque « Le droit des sociétés à Monaco », orchestré et organisé par l’Institut Monégasque de Formation aux Professions Judiciaires
Aux côtés de ses confrères Robert Boisbouvier et Pierre-Jean Douvier, il a partagé des réflexions sur les différentes formes juridiques disponibles en Principauté et les critères qui poussent les fondateurs à opérer un choix de forme sociale dans un contexte international de plus en plus exigeant.
Un grand merci au Professeur Yves Strickler et à Madame Delphine Lanzara pour la réussite de cet événement
Vers une modernisation du droit des sociétés monégasque
Principauté de Monaco • droit des sociétés • réforme • clarification du cadre existant • introduction de nouveaux concepts
La Principauté de Monaco s’impose comme une place économique de premier plan, avec en facteur d’attractivité un cadre institutionnel et juridique particulièrement stable comparé à ses voisins européens. Cela étant, pour répondre aux exigences croissantes de l’économie globale et aux standards internationaux, la réforme du droit des sociétés, portée par le projet de loi n° 1.094, s’inscrit comme un chantier ambitieux et nécessaire.
À titre liminaire, il est important de souligner qu’à la date des présentes, cette réforme demeure un projet, et donc un processus en cours, avec des choix stratégiques encore en débat. En revanche, certaines lignes directrices émergent clairement, constituant les bases d’un cadre législatif renouvelé.
Il n’est donc pas ici question de fournir une analyse exhaustive et figée, mais plutôt d’exposer les grandes tendances et orientations qui se dégagent à ce stade.
L’objectif principal de cette réforme est de renforcer la compétitivité de la Principauté tout en modernisant ses cadres légaux pour offrir aux entrepreneurs et investisseurs une structure adaptée aux besoins contemporains.
Elle s’appuie sur un triptyque d’objectifs : simplification des règles existantes, innovation pour répondre aux besoins des opérateurs économiques, et sécurité juridique accrue. Ainsi, le projet de loi n° 1.094 s’inscrit comme un socle global de modernisation du droit des sociétés, intégrant des dispositions transversales pour un cadre harmonisé.
Cette modernisation s’inscrit surtout dans un cadre juridique hérité d’une tradition riche et singulière. Des textes fondateurs, tels que l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, ont marqué durablement le droit des affaires monégasque.
Aujourd’hui, Monaco accueille une diversité de formes sociales adaptées aux besoins variés des entrepreneurs, parmi lesquelles figurent la société à responsabilité limitée (la forme sociale la plus répandue), la société anonyme monégasque, la société en nom collectif, et la société en commandite [1].
Toutes les sociétés commerciales établies en Principauté ont une activité substantielle, puisqu’aucune société holding n’est autorisée en Principauté depuis la fin des années 1940 [2].
Selon les dernières statistiques de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE), plus de 4 700 sociétés [3] sont immatriculées sur le territoire [4], témoignant du dynamisme entrepreneurial de la Principauté qui, rappelons-le, est le deuxième plus petit État au monde derrière le Vatican [5].
Par ailleurs, la réforme s’inscrit dans un contexte international exigeant. En juin 2024, Monaco s’est engagée à collaborer avec le GAFI et MONEYVAL pour renforcer l’effectivité de son régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cet engagement s’est traduit, et continue de se traduire, par l’adoption de nombreuses mesures de nature à constituer un vecteur de sécurité juridique et de transparence accrue pour les investisseurs.
Si la réforme s’inscrit dans la continuité d’une tradition juridique monégasque, ancrée dans des spécificités locales qui ont su démontrer leur efficacité et leur pertinence au fil du temps (I), elle apporte des clarifications nécessaires pour renforcer la sécurité juridique tout en introduisant des concepts nouveaux qui répondent aux attentes des opérateurs économiques et consolident l’attractivité de la Principauté (II).
I. Les spécificités du droit des sociétés monégasques
Le droit des sociétés monégasque repose sur un équilibre entre un contrôle étatique renforcé et une liberté contractuelle notable. D’une part, la nécessité d’une autorisation préalable structure l’accès au marché économique (A). D’autre part, la liberté contractuelle, bien que tempérée par un cadre normatif croissant, reste un atout majeur pour les acteurs économiques (B).
A. Nécessité d’une autorisation préalable : marqueur de l’économie monégasque
En vertu de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, toute personne physique ou morale étrangère souhaitant exercer une activité économique [6] en Principauté de Monaco doit obligatoirement obtenir une autorisation préalable délivrée par le Gouvernement [7].
Cette exigence, nullement remise en cause par la réforme, illustre l’approche rigoureuse adoptée par Monaco pour encadrer et structurer son tissu économique, dans un souci d’équilibre et de préservation de ses spécificités.
En outre, certaines activités en Principauté font l’objet d’une attention particulière. Les professions telles que les avocats défenseurs, les médecins ou encore les architectes sont strictement réservées aux Monégasques. D’autres secteurs, comme les métiers liés au bâtiment, à l’événementiel ou au conseil juridique, sont aujourd’hui considérés par le Gouvernement comme surreprésentés.
Enfin, d’autres professions sont dites réglementées, et exigent des qualifications spécifiques et un agrément préalable d’une autre autorité. Les activités financières, en particulier, sont soumises à des régimes d’autorisation renforcés. Les sociétés opérant dans ce domaine doivent obtenir un agrément de la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF), l’autorité administrative indépendante chargée de la supervision des activités financières exercées en Principauté. Les banques, quant à elles, relèvent d’un cadre de supervision spécifique, nécessitant également l’agrément préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’organisme français compétent, en vertu des accords bilatéraux conclus entre Monaco et la France [8].
Ce système d’autorisation préalable du Gouvernement constitue un levier essentiel pour réguler l’accès des acteurs économiques au territoire monégasque. Elle poursuit plusieurs objectifs stratégiques : protéger le cadre économique et social de la Principauté en s’assurant que les projets présentés répondent à ses besoins spécifiques et à ses ambitions, tout en garantissant que ces initiatives respectent les ressources limitées de Monaco et participent à son développement durable.
Le processus d’obtention de cette autorisation repose sur une procédure rigoureuse. Chaque demande doit être accompagnée d’un dossier complet détaillant l’objet du projet, sa structure juridique et son impact attendu sur l’économie locale. Ce dossier est minutieusement analysé par la Direction du Développement Économique [9], qui veille à ce que le projet soit conforme aux normes et priorités fixées par l’État.
Par ailleurs, l’introduction récente de notions telles que le « fit & proper » ou l’ « honorabilité », inspirées des meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance des entreprises, reflètent une volonté claire de renforcer et de contrôler la crédibilité, la compétence et l’intégrité des dirigeants et administrateurs de sociétés dont la constitution en Principauté [10] est souhaitée.
Une fois accordée, l’autorisation est strictement personnelle et limitée à l’activité déclarée dans la demande initiale, telle qu’elle est reflétée dans l’objet social. Toute modification substantielle requiert une nouvelle autorisation. Ce cadre rigoureux illustre la volonté de l’État de conserver un contrôle étroit sur les activités économiques menées sur son territoire.
Notons qu’en cas de refus, les motifs ne sont pas systématiquement communiqués, notamment lorsque la demande émane de ressortissants étrangers. Ce pouvoir discrétionnaire de l’administration est reconnu par la jurisprudence [11].
B. Une liberté contractuelle consacrée malgré une tendance à la multiplication des normes
Malgré ce fort contrôle exercé par l’État sur les acteurs économiques, Monaco se distingue par une liberté contractuelle étendue, qui permet à ces derniers de structurer leurs relations en fonction des besoins spécifiques de leurs activités.
Cette souplesse s’exprime notamment dans la rédaction des statuts et la définition des relations entre associés ou entre associés et dirigeants, tout en étant encadrée par certaines limites visant à préserver un équilibre entre adaptabilité et sécurité juridique.
Le cadre juridique monégasque, qui reste nettement moins fourni que ces voisins européens, offre une autonomie contractuelle importante, particulièrement dans les sociétés anonymes monégasques, où la volonté des associés occupe une place prépondérante dans l’organisation et le fonctionnement de la gouvernance d’entreprise.
L’absence de Code de la consommation applicable en Principauté de Monaco renforce cette liberté contractuelle, et ce bien que la notion de consommateur soit parfois évoquée dans certains textes législatifs [12].
Ce principe est à tempérer au regard des évolutions récentes, qui tendent à voir le paysage juridique monégasque évoluer pour répondre aux exigences croissantes de la communauté internationale.
En particulier, la loi n° 1.362 de 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, régulièrement amendée ces derniers mois, témoigne d’une tendance vers un renforcement des contrôles et des obligations juridiques pour les acteurs économiques.
II. Clarifications et harmonisations du cadre existant, innovations et nouveautés
La réforme proposée du droit des sociétés monégasques combine des mesures de simplification et de modernisation pour adapter le cadre juridique aux réalités économiques actuelles. Elle clarifie et harmonise des règles fondamentales (A) tout en introduisant des innovations qui renforcent l’attractivité et la compétitivité de la Principauté (B).
L’objectif n’est pas ici de proposer une analyse exhaustive, mais de mettre en lumière certains exemples qui nous paraissent particulièrement significatifs et méritent d’être soulignés.
A. Clarifications et harmonisations du cadre juridique existant
L’unification des règles relatives à la naissance de la personnalité morale des sociétés est un apport bienvenu de la réforme.
Désormais, toutes les formes sociales, qu’elles soient civiles ou commerciales, acquerraient la personnalité morale à la date d’immatriculation [13]. Cette mesure a pour objet de mettre fin aux ambiguïtés qui subsistaient entre les différentes périodes de formation, en particulier pour les sociétés civiles, où l’acquisition de la personnalité morale coïncidait jusqu’alors avec la signature des statuts et pour les sociétés anonymes où celle-ci coïncidait avec la première assemblée générale tenue devant notaire monégasque [14].
En parallèle, le projet de loi modernise les règles de gouvernance des sociétés anonymes monégasques (dites « S.A.M. »), en tenant compte des dispositions de l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, qui stipule que « La société anonyme est administrée par des mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les actionnaires ».
Ce mécanisme a permis à certains conseils d’administration d’adopter des modes de gouvernance particulièrement diversifiés et flexibles, reposant sur des délégations ad hoc consenties à certains membres du conseil. Cependant, ces délégations, bien que pratiques dans certains contextes, se révélaient difficilement lisibles surtout vis-à-vis des tiers, ce qui pouvait engendrer des ambiguïtés juridiques et opérationnelles.
Le projet de loi entend ainsi remédier à cette situation, en garantissant une meilleure identification des représentants légaux vis-à-vis des tiers et en renforçant la transparence et l’efficacité dans la gestion des entreprises, tout en évitant les confusions au sein des organes de direction. Ainsi, l’article 23 du projet de loi impose au conseil d’administration de désigner en son sein un président chargé d’organiser et de diriger ses travaux, de conduire ses délibérations, et de veiller à la bonne information des administrateurs et, en matière de direction, prévoit que cette dernière peut être assumée soit par le président lui-même, soit par une autre personne nommée parmi les membres du conseil d’administration, portant le titre de directeur général.
Enfin, dans une perspective de modernisation, le projet de loi autorise la tenue des conseils d’administration et des assemblées générales en visioconférence. Cette mesure s’inscrit dans l’ère numérique et facilite la participation des parties prenantes, tout en respectant les obligations légales de délibération et de quorum.
En pratique, il convient de noter que de nombreuses entreprises monégasques prévoyaient déjà cette possibilité dans leurs statuts, leur permettant de tenir des réunions à distance dans le cadre de leur autonomie contractuelle. Cependant, l’absence de base légale explicite rendait cette pratique plus vulnérable à des contestations potentielles. La réforme vient ainsi officialiser et sécuriser cette pratique en la consacrant dans un texte de loi, renforçant ainsi la sécurité juridique des entreprises.
B. Innovations et nouveautés au service d’une économie moderne
Au-delà des clarifications, la réforme innove en introduisant des dispositifs adaptés aux exigences actuelles.
La création d’un régime juridique encadrant les actions de préférence représente une avancée notable pour la structuration du capital des sociétés [15]. Bien que déjà pratiquées par certaines sociétés monégasques, ces valeurs mobilières conférant des droits spécifiques à leurs porteurs n’étaient jusqu’alors pas encadrées par une réglementation dédiée. La réforme vient structurer ce mécanisme en permettant d’aménager les droits des actionnaires, qu’il s’agisse d’accorder un droit de vote différencié, une priorité sur les dividendes, ou des prérogatives spécifiques en cas de liquidation.
De même, la création de la société unipersonnelle à responsabilité limitée (S.U.R.L.) constitue une véritable avancée pour les entrepreneurs individuels en Principauté de Monaco [16]. Jusqu’à présent, la création d’une société dans la juridiction monégasque nécessitait un minimum de deux associés, une contrainte qui poussait certains entrepreneurs à maintenir leur activité sous le statut d’entreprise individuelle. Ce dernier, bien que plus simple d’accès, expose toutefois le patrimoine personnel de l’entrepreneur aux risques liés à son activité professionnelle. Avec l’introduction de la S.U.R.L., cette exigence disparaît, offrant aux entrepreneurs la possibilité de structurer leur activité sous une forme juridique plus adaptée, alliant flexibilité et protection patrimoniale. Ce nouveau statut permet ainsi à l’entrepreneur de limiter sa responsabilité au capital social de la société, dissociant ainsi ses biens personnels des risques encourus par son activité.
En outre, la S.U.R.L., qui répond à une forte demande des acteurs économiques locaux, offre un cadre juridique plus solide, renforçant la confiance des partenaires commerciaux et financiers tout en permettant à l’entrepreneur de bénéficier des avantages liés au fonctionnement d’une société, tels que la gestion administrative plus formelle ou la possibilité de céder des parts sociales en cas d’évolution de son projet.
Enfin, une nouvelle procédure de conciliation, revêtant un caractère confidentiel et volontaire, est instaurée. Peuvent en bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou supposée, et ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de quinze jours.
Elle vise à permettre aux entreprises en difficulté d’anticiper les crises en négociant des accords avec leurs créanciers ou cocontractants avant d’atteindre la cessation des paiements.
Cette disposition, si elle était adoptée, constituerait une nouveauté majeure en droit monégasque, lequel ne connaît aucune autre procédure collective que la liquidation judiciaire.
Elle favorise le dialogue entre les parties, limite les risques de contentieux, et offre une véritable opportunité de restructuration amiable, renforçant ainsi la résilience des entreprises. Ce dispositif novateur s’inscrit dans une logique de préservation du tissu économique
[1] Mentionnons également, plus à la marge, le groupement d’intérêt économique, qui dispose en Principauté de Monaco de la personnalité morale conformément à la Loi n° 879 du 26 février 1970 relative aux groupements d’intérêt économique.
[2] Voir sur ce point l’ordonnance n° 3.517 du 17 janvier 1946, qui a porté dissolution des sociétés holding et a prescrit leur liquidation, mise en oeuvre en application de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 concernant la répression des fraudes fiscales et le renforcement de l’assistance administrative mutuelle.
[3] Les sociétés civiles (SCI ou SCP) ne sont pas comptabilisées.
[4] Chiffres de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) [en ligne].
[5] Superficie d’un peu plus de 2 km2.
[6] L’exigence d’une autorisation préalable ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières ou particulières.
[7] Par activité économique il faut entendre toutes activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles, conformément à l’article 1er et à l’article 5 de la loi n° 1.144.
[8] Accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l’accord sous forme d’échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l’échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010.
[9] Cf ordonnance Souveraine n° 9.827 du 15 mars 2023 instituant une Direction du Développement Économique.
[10] Voir notamment l’article 53-2 de la loi n° 1.362 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption ou encore l’article 5 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières.
[11] Voir par exemple : Tribunal Suprême, 14 juin 2006, Sieur D. A. c/ Ministre d’État.
[12] Voir par exemple la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique.
[13] Article 5 du projet de loi 1.094 créant un nouvel article 1672-5 du Code civil.
[14] Article 3 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions.
[15] Article 52 du projet de loi n° 1.094.
[16] Article 67 du projet de loi n° 1.094.
Monaco renforce sa législation en matière de protection des données personnelles.
Avec le vote du projet de loi n° 1.054 relative à la protection des données personnelles, la Principauté se dote d’un cadre juridique aligné sur les standards européens les plus élevés, tels que le RGPD et la Convention 108 du Conseil de l’Europe.Ce texte ambitieux, qui renforce les droits des individus et les obligations des acteurs publics et privés, marque une étape clé dans l’attractivité économique et la sécurisation des échanges numériques de Monaco à l’international.